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Comme tout citoyen, la personne protégée dispose de nombreux droits en matière de santé. Dans ce domaine, il convient toujours de favoriser la recherche du consentement de la personne protégée afin de promouvoir son autonomieAinsi, il est possible de se poser la question suivante : quels sont les droits des personnes protégées en santé ? 

Des droits spécifiques encadrent le parcours de santé de la personne protégée. L’objectif poursuivi est de rechercher, dès que cela est possible, l’expression de son consentement libre et éclairé par rapport à l’acte envisagé. 

Dans cet article, nous allons donc nous concentrer sur les droits des personnes protégées en matière de santé !

Comment est encadré le principe de consentement
en protection juridique des majeurs ?

En matière personnelle, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

L’article 459 du Code civil s’applique à l’ensemble des mesures de protection : 

  • la sauvegarde de justice ;
  • la curatelle ;
  • la tutelle ;
  • l’habilitation familiale ;
  • le mandat de protection future.

Lorsque son état ne lui permet pas de prendre seule une décision éclairée, le juge peut prévoir dans le jugement :

  • Une protection relative à la personne avec assistance pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou certains actes que le juge énumère dans le jugement ;
  • Une protection relative à la personne avec représentation : elle est uniquement possible dans le cas d’une tutelle ou d’une habilitation familiale. Dans ce cas, la personne désignée peut représenter la personne protégée y compris pour les actes ayant effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle.

L’assistance ou la représentation relative à la personne doit être expressément prévue dans le jugement.

En l’absence de mention, la personne protégée ne peut être assistée ou représentée en matière personnelle par le protecteur familial ou professionnel.

A qui le professionnel de santé remet-il
l'information médicale ?

L’information est toujours délivrée à la personne protégée, d’une manière adaptée à ses capacités de compréhension (art. L. 1111-2 du Code de la santé publique). Cette information est remise dans le cadre d’un entretien individuel. 

« Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. » 

Lorsque la personne est en mesure de recevoir l’information, trois situations peuvent se présenter :

Tableau comparatif de la remise de l'information par le professionnel de santé à la personne protégée et le protecteur familial ou professionnel

Si la personne protégée a désigné une personne de confiance, elle peut être présente lors de l’entretien individuel afin de recevoir les informations en même temps que la personne protégée (art. L. 1111-6 du CSP).

Lorsque la personne protégée n’est pas apte à recevoir l’information :

  • Lorsque la personne bénéficie d’une mesure de protection relative à la personne : le protecteur reçoit toutes les informations nécessaires sur l’état de santé de la personne protégée et l’acte envisagé. Cette information comporte notamment la nature de l’intervention, les conséquences et les risques en cas de refus. Si une personne de confiance est désignée, elle reçoit également, par le professionnel de santé, les informations relatives à la personne protégée. 
  • Dans les autres cas : le professionnel de santé informe la personne de confiance, si elle a été nommée par la personne protégée ou à défaut, les membres de la famille ou les proches.

Qui consent à l'acte médical ?

Le professionnel de santé évalue la capacité de la personne protégée à donner ou non un consentement libre et éclairé.

Selon cette évaluation, le processus pour déterminer qui consent à l’acte médical diffère :

Dans le cas d'une mesure de protection avec représentation relative à la personne :

Personne protégée apte à prendre ses décisions en matière de santé

Si la personne protégée est apte :

  • Le professionnel recueille le consentement ou le refus de la personne protégée, après lui avoir remis toutes les informations nécessaires.
  • Si la personne protégée ou le professionnel de santé le demande, le protecteur assiste la personne pour l’aider à exprimer son choix.
  • La personne protégée signe seule l’ensemble des documents relatifs à l’acte envisagé.

Si la personne protégée n’est pas apte :

  • Le protecteur autorise ou non l’acte médical, compte tenu des informations dont il dispose. S’il en a connaissance, il doit tenir compte de l’avis exprimé par la personne protégée.
  • En cas de désaccord entre la personne protégée et le protecteur, le juge statue et autorise l’un ou l’autre à prendre une décision.
Personne protégée qui n'est pas apte à prendre une décision en matière de santé

Dans les autres cas :

Personne protégée qui est apte à prendre ses décisions en matière de santé

Si la personne protégée est apte :

  • Le professionnel recueille le consentement ou le refus de la personne, après lui avoir remis toutes les informations nécessaires.
  • La personne protégée signe seule l’ensemble des documents relatifs à l’acte envisagé.

Si la personne protégée n’est pas apte :

  • La personne protégée ne peut consentir ou refuser l’acte envisagé.
  • Le professionnel de santé consulte alors la personne de confiance, à défaut la famille ou un proche, afin de décider s’il réalise ou non l’acte médical.

Quelques exemples de dispositions particulières pour les droits des personnes protégées en santé :

Compte tenu de leur particularité, certains actes sont encadrés spécifiquement par le Code de la santé publique.

Voici quelques exemples :

Illustration de don du sang pour les personnes en curatelle et en tutelle

Le don du sang (art. L. 1221-5 CSP) :

Hormis le cas d’une personne qui bénéficie d’une représentation relative à sa personne, tout majeur peut donner son sang. Le protecteur n’intervient pas.

Le recueil et la conservation des gamètes en vue de recourir à une procréation médicalement assistée (art. L. 2141-11 CSP) :

Cet acte est considéré comme strictement personnel. Quelle que soit la mesure de protection, seule la personne protégée consent à cet acte. Le protecteur n’intervient pas.

Illustration de don d'organes pour les personnes en curatelle et en tutelle

Le don d’organes (art. L. 1231-2 CSP) :

Hormis le cas d’une personne qui bénéficie d’une représentation relative à sa personne, tout majeur peut consentir de son vivant au don d’organes. Le protecteur n’intervient pas.

Quel est le rôle du protecteur en matière de santé ?

En matière de santé, le protecteur familial ou professionnel doit remplir plusieurs missions et obligations afin de soutenir la personne protégée dans l’expression de son consentement. A ce titre, il doit : 

Illustration de l'information relative à la personne protégée

Informer la personne protégée (art. 457-1 C. civ.)

En matière personnelle, le protecteur a un devoir général d’information. Il doit remettre à la personne protégée « toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part ».

Ce devoir général d’information s’ajoute à celui des professionnels de santé qui doivent, en parallèle, délivrer les informations directement à  la personne protégée. 

Illustration faire valoir les droits de la personne protégée

Faire valoir les droits de la personne protégée :

Le cas échéant, le protecteur doit rappeler les obligations qui incombent aux tiers afin que chacun agisse dans la limite de ses missions. L’objectif poursuivi est de rechercher l’autonomie de la personne protégée en rendant effectif l’exercice de ses droits.

Rendre compte au juge des tutelles :

Le protecteur rend compte des démarches effectuées au juge dans un rapport de diligences qui est prévu par l’article 463 du Code civil.

Pourquoi les établissements doivent-ils respecter les droits de la personne protégée en matière de santé ?

Garantir l’autonomie des personnes protégées en respectant leurs droits en matière de santé.

Se conformer à la législation en vigueur en matière de protection juridique des majeurs.

Améliorer la qualité des soins des personnes protégées en facilitant leurs parcours de santé et en augmentant leur sentiment de satisfaction.

Favoriser la coordination entre les professionnels en prônant une approche globale et cohérente du parcours de soins et de la vie de la personne. En effet, une coordination insuffisante a pour conséquence de créer des situations de blocage ou des retards dans la prise en charge.

Et concrètement, quelles sont les solutions ?

Concevoir des supports pédagogiques à destination des professionnels de santé, des familles et des patients pour faciliter la compréhension des dispositions relatives aux personnes protégées.

Mener une politique de conduite du changement pour actualiser les procédures internes afin qu’elles soient conformes au droit de la protection juridique des majeurs.

Faciliter les collaborations pour mieux coordonner le parcours de soins et ainsi, assurer un accompagnement global de personne protégée, respectueux des missions et des limites d’intervention de chaque acteur.

Créer des ateliers de sensibilisation à destination des équipes soignantes et administratives. Les objectifs sont de rendre effectif les droits des personnes protégées et d’améliorer la qualité de services. Ces ateliers peuvent également être délivrés dans les écoles et les centres de formation pour les futurs professionnels.

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Infographie sur les droits des personnes protégées en matière de santé

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Ainsi, mes différentes prestations peuvent vous aider : 

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Conduite du changement

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des personnes

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Marion Bouilly

Gérante de PP IncluSive