En curatelle comme en tutelle, la répartition entre acte d’administration et de disposition est valable uniquement en matière de biens.
En ce qui concerne les droits personnels, l’article 459 du Code civil dispose que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Ainsi, quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée est réputée capable de prendre elle-même ses propres décisions (droit de choisir son domicile, ses relations…).
Si au vu du certificat médical circonstancié, le juge estime que l’état de la personne ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, il peut alors prononcer une mesure d’assistance relative à la personne.
Si la mesure d’assistance ne suffit pas, le juge peut prononcer une mesure de représentation relative à la personne au moment de l’ouverture d’une tutelle ou d’une habilitation familiale.